Article 92
Code des droits réels
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(Modifié par la n° 97-68 du 27 octobre1997).
Le président du syndicat peut, à son initiative ou à celle du tiers au moins des propriétaires convoquer une assemblée générale pour connaître des questions relatives à la gestion des parties communes et chaque fois qu’il est utile.
La convocation se fait par lettre recommandée avec de réception, ou par des convocations écrites remises directement aux intéressés contre de reçus.
L’assemblée générale des propriétaires n’est régulière qu’en présence de la moitié des propriétaires, en personne ou par représentation.
Les décisions sont prises à la majorité prévue à l’article 91 du présent code et à défaut du quorum susvisé, de nouvelles convocations sont adressées dans les quinze jours suivant la date fixée pour la première assemblée.
Les décisions au cours de la deuxième assemblée générale sont prises à la majorité des présents quel que soit leur nombre ou les quôte-parts de ceux qu’ils représentent.
L’assemblée générale décide des pouvoirs qu’elle utile de donner au président du syndicat pour gérer l’immeuble, conformément au règlement de copropriété prévu à l’article 90 du présent code.
Le président de la collectivité locale dans le ressort de laquelle est situé l’immeuble peut prescrire au président du syndicat ou au président provisoire désigné en application du paragraphe troisième de l’article 97 du présent code, la convocation de l’assemblée générale des propriétaires chaque fois que de besoin.
Le président du syndicat peut, à son initiative ou à celle du tiers au moins des propriétaires convoquer une assemblée générale pour connaître des questions relatives à la gestion des parties communes et chaque fois qu’il est utile.
La convocation se fait par lettre recommandée avec de réception, ou par des convocations écrites remises directement aux intéressés contre de reçus.
L’assemblée générale des propriétaires n’est régulière qu’en présence de la moitié des propriétaires, en personne ou par représentation.
Les décisions sont prises à la majorité prévue à l’article 91 du présent code et à défaut du quorum susvisé, de nouvelles convocations sont adressées dans les quinze jours suivant la date fixée pour la première assemblée.
Les décisions au cours de la deuxième assemblée générale sont prises à la majorité des présents quel que soit leur nombre ou les quôte-parts de ceux qu’ils représentent.
L’assemblée générale décide des pouvoirs qu’elle utile de donner au président du syndicat pour gérer l’immeuble, conformément au règlement de copropriété prévu à l’article 90 du présent code.
Le président de la collectivité locale dans le ressort de laquelle est situé l’immeuble peut prescrire au président du syndicat ou au président provisoire désigné en application du paragraphe troisième de l’article 97 du présent code, la convocation de l’assemblée générale des propriétaires chaque fois que de besoin.
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