Article 358
Code des droits réels
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AR
(Modifié par la n° 2001-35 du 17 avril 2001).
La conservation de la propriété foncière procède à l’établissement d’un titre foncier pour tout immeuble immatriculé.
Ce titre doit comprendre le nom de l’immeuble, sa situation, sa contenance et sa consistance et sur lequel sont consignés tous les droits qui y sont afférents et soumis à publicité par le présent code.
Le plan reste annexé au titre foncier.
Chaque titre foncier porte un identifiant composé d’un numéro d’ordre et du nom du gouvernorat où est situé l’immeuble.
La conservation de la propriété foncière procède à l’établissement d’un titre foncier pour tout immeuble immatriculé.
Ce titre doit comprendre le nom de l’immeuble, sa situation, sa contenance et sa consistance et sur lequel sont consignés tous les droits qui y sont afférents et soumis à publicité par le présent code.
Le plan reste annexé au titre foncier.
Chaque titre foncier porte un identifiant composé d’un numéro d’ordre et du nom du gouvernorat où est situé l’immeuble.
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