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Les lois du travail, simplifiées

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Article 727

Code de commerce

Disponible en FR AR
Le crédit documentaire n'est transférable ou divisible que si la banque, réalisant le crédit au du bénéficiaire désigné par le donneur d'ordre, est autorisée à payer en tout ou en partie à une ou plusieurs tierces personnes sur instructions du premier bénéficiaire. Le crédit n'est transférable que sur instructions expresses données par la banque qui ouvre le crédit; il ne l'est qu'une seule fois, sauf stipulation contraire.
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