Article 670
Code de commerce
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AR
Le de dépôt de fonds rend la banque propriétaire des fonds déposés, à charge de les restituer suivant les règles cidessous précisées. Sont considérés comme fonds reçus sous forme de dépôts, quel qu'ait été le procédé de versement, tous fonds que la banque reçoit, avec ou sans stipulation d'intérêts, de tout tiers, sur sa sollicitation ou à la demande du déposant, avec le droit d'en disposer pour les besoins de son activité professionnelle, sous la charge d'assurer audit déposant un de caisse et notamment de payer, à concurrence des fonds se trouvant en dépôt, tous ordres de disposition donnés par lui, par chèques, virements ou de toute autre façon, en sa faveur ou en faveur du tiers et de recevoir, pour les joindre au dépôt, toutes sommes que ladite banque aura à encaisser pour le déposant, soit d'accord avec celui-ci, soit en vertu de l'usage. Sont assimilés aux fonds reçus en dépôt, les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par la banque, d'un billet ou d'un bon à échéance, accompagné ou non d'un document représentatif d'intérêts.
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