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Les lois du travail, simplifiées

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Article 543

Code de commerce

Disponible en FR AR
Nul paiement n'est fait par le syndic que sur la présentation du titre constitutif de la créance. Il mentionne sur le titre la somme payée par lui ou ordonnancée conformément à l'article 495 du présent code. En cas d'impossibilité de représenter le titre, le jugecommissaire peut autoriser le paiement sur le vu du procèsverbal de vérification. Dans tous les cas, le créancier donne quittance en marge de l'état de répartition.
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