Article 543
Code de commerce
Disponible en
FR
AR
Nul paiement n'est fait par le syndic que sur la présentation du titre constitutif de la créance. Il mentionne sur le titre la somme payée par lui ou ordonnancée conformément à l'article 495 du présent code. En cas d'impossibilité de représenter le titre, le jugecommissaire peut autoriser le paiement sur le vu du procèsverbal de vérification. Dans tous les cas, le créancier donne quittance en marge de l'état de répartition.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: