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Les lois du travail, simplifiées

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Article 524

Code de commerce

Disponible en FR AR
Aucune action en nullité du concordat n'est recevable après l'homologation que pour cause de découvert depuis cette homologation et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif. Le droit de faire prononcer cette nullité appartient à tout créancier du failli. L'action doit être intentée, sous de déchéance, dans le délai de 2 ans après la découverte du dol
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