Article 514
Code de commerce
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(Modifié par la n° 95-35 du 17 avril 1995) Lorsque la valeur des obligations dépasse 20% de l'ensemble des dettes qui sont à la charge de la société, le concordat n'est accordé que s'il est approuvé par l'assemblée générale des obligataires conformément aux conditions de quorum et de majorité fixées au chapitre des sociétés anonymes. Lorsque la valeur des obligations est inférieure ou égale à 20% de la totalité des dettes qui sont à la charge de la société, chaque obligataire est traité comme un créancier à part, et intervient individuellement dans la procédure du concordat.
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