Article 511
Code de commerce
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(Modifié par la n° 95-35 du 17 avril 1995) Les créanciers hypothécaires ou bénéficiaires d'une sûreté peuvent concourir à former la majorité à condition qu'ils renoncent à leur sûreté, leur renonciation peut ne porter que sur une partie de la créance et de ses accessoires, pourvu que la somme pour laquelle elle a lieu, soit déterminée et ne soit pas inférieure au tiers du montant total de la créance. Cependant, la participation au vote sans déclaration de renonciation partielle emporte de plein droit renonciation à la sûreté pour la créance entière; le tient compte, dans le jugement d'homologation du concordat de l'augmentation de l'actif du débiteur résultant du vote émis de la manière sus-indiquée. Les effets d'une renonciation, même partielle, à l'une des sûretés cessent de plein droit lorsque le concordat n'aura pas lieu, sera annulé ou résolu.
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