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Les lois du travail, simplifiées

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Article 510

Code de commerce

Disponible en FR AR
(Le troisième paragraphe a été modifié par la n° 95-35 du 17 avril 1995). Le concordat après ne peut être consenti que par les créanciers présents. Il ne s'établit que par le concours de la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou par provision et représentant les 2/3 du montant total des créances. Pour le surplus, ne sont pas comptées pour former la majorité, les créances du conjoint du débiteur, ni celles de ses ascendants et descendants en ligne directe à l'infini ni celles de ses collatéraux, ses parents et celles de ses alliés ou des alliés de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement. Les prescriptions du présent article sont édictées à de nullité.
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