Article 454
Code de commerce
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Les délais légaux de recours courent à compter du prononcé du jugement. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités de l'affichage et de l'insertion par extraits dans les journaux, ces délais courent du jour suivant l'accomplissement de ces formalités. Aucune tierce ne sera plus recevable, vingt jours après. Sauf dispositions contraires dans le présent code, tous les jugements rendus en matière de sont exécutoires par provision. Ne sont susceptibles ni d'appel, ni de tierce opposition, ni de recours en cassation : 1) les jugements relatifs à la ou au remplacement du -commissaire, à la ou à la révocation du ou des syndics; 2) les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises dépendants de l'actif; 3) les jugements rendus en application de l'article 503; 4) les jugements par lesquels le statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le commissaire dans les limites de ses attributions; 123 5) les jugements autorisant l'exploitation du fonds de commerce.
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