Article 402
Code de commerce
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AR
(Modifié par la n° 77-46 du 2 juillet 1977 et par la n°2007-37 du 4 juin 2007) Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte de protêt hors les cas prévus par l’article 379 et suivants relatifs à la perte ou au vol du chèque et par l’article 410 ter dans ses dispositions relatives à l’émission de chèques sans provision.
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