Article 384
Code des droits réels
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AR
(Modifié par la n° 2010-34 du 29 juin 2010).
Le registre de dépôt, tenu matériellement par la conservation de la propriété foncière, doit être côté et signé en première et dernière pages par le président du immobilier ou par son substitut. Celui-ci doit également mentionner, en première page et sous sa signature, le nombre de pages du registre.
Les feuillets des titres fonciers doivent être numérotés, et les inscriptions qui y sont contenues doivent être conformes aux données du registre de dépôt.
Le registre de dépôt, tenu matériellement par la conservation de la propriété foncière, doit être côté et signé en première et dernière pages par le président du immobilier ou par son substitut. Celui-ci doit également mentionner, en première page et sous sa signature, le nombre de pages du registre.
Les feuillets des titres fonciers doivent être numérotés, et les inscriptions qui y sont contenues doivent être conformes aux données du registre de dépôt.
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