Article 377 bis
Code des droits réels
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(Ajouté par la n° 92-46 et modifié par la n° 92-84 du 6 août 1992).
Sont exclusivement habilités à rédiger les actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier :
1) le conservateur de la propriété foncière, les directeursrégionaux ainsi que les agents de la conservation de la propriété foncière chargés de la mission de rédaction*
2) les notaires.
Les avocats en exercice, non stagiaires, peuvent également rédiger lesdits actes et conventions.
Sont frappés de nullité absolue, tous actes et conventions rédigés par une personne autre que celles indiquées ci-dessus.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :
- les contrats conclus par l'Etat et les collectivités locales,
- les hypothèques conclues par les établissements bancaires et financiers,
- les contrats de location et leurs renouvellement, dont l'inscription sur le livre foncier est obligatoire pour leur opposabilité aux tiers,
- la mainlevée d'hypothèque.
Sont exclusivement habilités à rédiger les actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier :
1) le conservateur de la propriété foncière, les directeursrégionaux ainsi que les agents de la conservation de la propriété foncière chargés de la mission de rédaction*
2) les notaires.
Les avocats en exercice, non stagiaires, peuvent également rédiger lesdits actes et conventions.
Sont frappés de nullité absolue, tous actes et conventions rédigés par une personne autre que celles indiquées ci-dessus.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :
- les contrats conclus par l'Etat et les collectivités locales,
- les hypothèques conclues par les établissements bancaires et financiers,
- les contrats de location et leurs renouvellement, dont l'inscription sur le livre foncier est obligatoire pour leur opposabilité aux tiers,
- la mainlevée d'hypothèque.
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