Article 377 ter
Code des droits réels
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(Ajouté par la n° 92-46 du 4 mai 1992 et modifié par la n° 2001-35 du 17 avril 2001).
Sous réserve des dispositions de l'article 377, le rédacteur des actes soumis à l'inscription sur le titre foncier doit :
1) Tenir compte, dans la rédaction, des indications portées sur le titre foncier.
2) Se référer dans la rédaction aux données indiquées dans un -type qui sera fixé par décret.
*L’article 2 de la n° 92-84 du 6 août 1992 stipule que le montant à payer en contre partie de la rédaction des contrats par la conservation de la propriété foncière est fixé par décret.
3) Mentionner dans l’acte ou convention qu’il a pris connaissance du titre foncier et qu’il a informé les parties de la situation juridique mentionnée sur le titre foncier et qu’il n’existe aucun empêchement légal à la rédaction.
4) Apposer sa sur l’acte et y préciser ses nom, prénom, profession, adresse et le numéro de sa carte d’identité nationale.
5) Procéder à l’enregistrement de l’acte auprès du receveur des finances, au frais de la partie redevable du payement des droits d’enregistrement. Il n’est dispensé de cette obligation que s’il prouve avoir prévenu, par écrit, la partie concernée des conséquences du non-respect de cette formalité. Il doit présenter à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière compétente l’acte et ses justificatifs, y compris le titre de propriété délivré au titulaire du droit, et accomplir les formalités requises pour l’inscription. (Modifié par la n°2010-34 du 29 juin 2010)
Il est responsable de tout manquement aux dispositions du présent article et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’inscription. Toute stipulation contraire est sans effet.
Toute personne, dont les droit auraient subi un dommage par l’inobservation des dispositions du paragraphe précité, peut intenter une action en -intérêts à l’encontre du rédacteur
Sous réserve des dispositions de l'article 377, le rédacteur des actes soumis à l'inscription sur le titre foncier doit :
1) Tenir compte, dans la rédaction, des indications portées sur le titre foncier.
2) Se référer dans la rédaction aux données indiquées dans un -type qui sera fixé par décret.
*L’article 2 de la n° 92-84 du 6 août 1992 stipule que le montant à payer en contre partie de la rédaction des contrats par la conservation de la propriété foncière est fixé par décret.
3) Mentionner dans l’acte ou convention qu’il a pris connaissance du titre foncier et qu’il a informé les parties de la situation juridique mentionnée sur le titre foncier et qu’il n’existe aucun empêchement légal à la rédaction.
4) Apposer sa sur l’acte et y préciser ses nom, prénom, profession, adresse et le numéro de sa carte d’identité nationale.
5) Procéder à l’enregistrement de l’acte auprès du receveur des finances, au frais de la partie redevable du payement des droits d’enregistrement. Il n’est dispensé de cette obligation que s’il prouve avoir prévenu, par écrit, la partie concernée des conséquences du non-respect de cette formalité. Il doit présenter à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière compétente l’acte et ses justificatifs, y compris le titre de propriété délivré au titulaire du droit, et accomplir les formalités requises pour l’inscription. (Modifié par la n°2010-34 du 29 juin 2010)
Il est responsable de tout manquement aux dispositions du présent article et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’inscription. Toute stipulation contraire est sans effet.
Toute personne, dont les droit auraient subi un dommage par l’inobservation des dispositions du paragraphe précité, peut intenter une action en -intérêts à l’encontre du rédacteur
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