Article 373
Code des droits réels
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(Modifié par la n° 92-46 du 4 mai 1992).
Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de propriété:
1) tous actes et conventions entre vifs à titre gratuit ou à titre onéreux, tous jugements ayant acquis force de chose jugée et ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel, de le rendre indisponible, d'en restreindre la libre circulation ou de modifier toute autre condition de son inscription,
2) les actes et jugements portant cession de mitoyenneté.
Cette disposition s'applique à la partition de l'immeuble, y compris le lotissement et le partage, même si son est un héritage. Les héritiers et les légataires ne peuvent disposer légalement d'un droit réel faisant partie de l'héritage ou du legs, selon le cas, avant l'inscription du transfert de propriété par le décès.
Il résulte du défaut de publicité des actes, conventions et jugements visés aux deux paragraphes précédents que les droits réels y mentionnés ne produisent aucun effet à l'égard des intéressés eux-mêmes. Les actes, conventions et jugements non inscrits n'ont pour effet que des obligations personnelles.
Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de propriété, pour être opposables aux tiers intéressés :
1) les baux d'immeubles excédant trois années ainsi que les baux de moindre durée ou leur renouvellement lorsqu'ils impliquent la jouissance de l'immeuble pour une période dont le terme dépasse l'expiration de la troisième année, à compter de la date à la quelle ils sont consentis. Toutefois, les baux de plus de
trois années, non inscrits, sont opposables aux tiers jusqu'à la fin de la période de trois années en cours au jour de l'inscription de l'acte ou du jugement par lequel il a été disposé de la jouissance de l'immeuble :
2) les actes et jugements constatant la libération ou cession d'une somme supérieure à une année de loyers non échus.
3) les actes et jugements constatant la libération ou cession d'une somme supérieure à une année d'arrérages non échus de la rente d'enzel.
Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de propriété:
1) tous actes et conventions entre vifs à titre gratuit ou à titre onéreux, tous jugements ayant acquis force de chose jugée et ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel, de le rendre indisponible, d'en restreindre la libre circulation ou de modifier toute autre condition de son inscription,
2) les actes et jugements portant cession de mitoyenneté.
Cette disposition s'applique à la partition de l'immeuble, y compris le lotissement et le partage, même si son est un héritage. Les héritiers et les légataires ne peuvent disposer légalement d'un droit réel faisant partie de l'héritage ou du legs, selon le cas, avant l'inscription du transfert de propriété par le décès.
Il résulte du défaut de publicité des actes, conventions et jugements visés aux deux paragraphes précédents que les droits réels y mentionnés ne produisent aucun effet à l'égard des intéressés eux-mêmes. Les actes, conventions et jugements non inscrits n'ont pour effet que des obligations personnelles.
Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de propriété, pour être opposables aux tiers intéressés :
1) les baux d'immeubles excédant trois années ainsi que les baux de moindre durée ou leur renouvellement lorsqu'ils impliquent la jouissance de l'immeuble pour une période dont le terme dépasse l'expiration de la troisième année, à compter de la date à la quelle ils sont consentis. Toutefois, les baux de plus de
trois années, non inscrits, sont opposables aux tiers jusqu'à la fin de la période de trois années en cours au jour de l'inscription de l'acte ou du jugement par lequel il a été disposé de la jouissance de l'immeuble :
2) les actes et jugements constatant la libération ou cession d'une somme supérieure à une année de loyers non échus.
3) les actes et jugements constatant la libération ou cession d'une somme supérieure à une année d'arrérages non échus de la rente d'enzel.
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