Article 740
Code de commerce
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Si le produit d'un escompte d'effets de commerce a été inscrit au compte courant et si les effets n'ont pas été payés à présentation, le récepteur des effets peut, même après la du remettant, contre-passer ses effets, c'est-à-dire porter au débit du compte un montant égal au montant nominal des effets, augmenté des frais prévus à l'article 311 du présent code. En cas de du remettant, la contre-passation n'est permise que pour les effets restés impayés à la date de leur échéance, toute convention contraire est nulle.
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