Article 667
Code de commerce
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AR
Doit être considérée comme clause d'exonération, au regard des articles 643 et 644, 650, 656, 657, 663 et 664, la clause mettant directement ou indirectement à la charge de l'expéditeur, du destinataire, du voyageur ou du commettant, l'assurance, en tout ou en partie, de la du transporteur ou du commissionnaire (1).
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