Article 646
Code de commerce
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AR
La réception de la chose transportée éteint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés légaux, qui suivent celui de cette réception, le destinataire, l'expéditeur ou toute personne 183 agissant pour le compte de l'un d'eux, n'a pas notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Cette protestation sera cependant valable, quelle qu'en soit la forme, si la est fournie par l' de réception du transporteur, qu'elle a été formulée dans le délai ci-dessus. Si, avant la réception ou dans les trois jours qui la suivent, l'une des parties requiert l' prévue à l'article 645, cette réquisition vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est prévu à l'alinéa premier du présent article.
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