Article 641
Code de commerce
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AR
Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement dans l'exécution d'un même de transport : 1) le premier et le dernier transporteur sont, à l'égard de l'expéditeur et du destinataire, solidairement responsables de l'ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si chacun d'eux avait effectué la totalité du transport. 2) chacun des transporteurs intermédiaires est, à l'égard de l'expéditeur et du destinataire ainsi qu'à l'égard du premier et du dernier transporteur, responsable du dommage réalisé sur son parcours. Si le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé ne peut être déterminé, celui des transporteurs qui a réparé le dommage a un recours partiel contre chacun des transporteurs tenus proportionnellement à la longueur de leurs parcours, les parts dues par les insolvables étant dans cette même proportion réparties entre tous.
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