Article 600
Code de commerce
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Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage, qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.
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