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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 600

Code de commerce

Disponible en FR AR
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage, qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.
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