Article 577
Code de commerce
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Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura conclu une convention particulière de laquelle résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif, encourra les peines prévues à l'article 289 du Code Pénal. Cette convention sera, en outre, déclarée nulle à l'égard de toute personne et même à l'égard du failli. Le créancier sera tenu de restituer à qui de droit les sommes et valeurs qu'il aura reçues en vertu de cette convention.
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