Article 410 quinquiès
Code de commerce
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(Modifié par la n° 96-28 du 3 avril 1996) En cas de refus par l'établissement bancaire tiré de percevoir les fonds dus au titre de régularisation pour quelque raison que ce soit, l'autorité compétente, qu'il s'agisse du ministère public, du d'instruction ou du peut, si elle la présentation des fonds régulière, ordonner au tireur de les déposer auprès dudit établissement bancaire dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la date de la décision rendant à parfaire la régularisation. L'établissement bancaire doit percevoir les montants dus au titre de la régularisation et accomplir les obligations prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article 410 quarter (nouveau) du présent code.
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