Article 405
Code des droits réels
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Les dispositions des articles 175 et 177 du code pénal sont applicables :
1) à toutes personnes qui auront falsifié, contrefait ou altéré les titres fonciers, les titres de propriété, états ou certificats délivrés par la conservation de la propriété foncière ou fait usage de documents ainsi falsifiés, contrefaits ou altérés.
(Modifié par la n° 2001-35 du 17 avril 2001).
2) à celles qui, dans les écrits présentés à l'inscription, auront commis un faux, soit par ou altération d'écritures ou de signatures, soit par supposition de personnes ou de conventions, dispositions ou décharges ou par leur insertion dans ces écrits postérieurement à leur rédaction, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces écrits avaient pour de recevoir ou de constater,
3) à celles qui auront fait usage des écrits faux,
4) à celles qui, sciemment, auront servi de témoins pour la reconnaissance, dans les cas prévus par les articles 373 et 374, d'écrits reconnus faux.
1) à toutes personnes qui auront falsifié, contrefait ou altéré les titres fonciers, les titres de propriété, états ou certificats délivrés par la conservation de la propriété foncière ou fait usage de documents ainsi falsifiés, contrefaits ou altérés.
(Modifié par la n° 2001-35 du 17 avril 2001).
2) à celles qui, dans les écrits présentés à l'inscription, auront commis un faux, soit par ou altération d'écritures ou de signatures, soit par supposition de personnes ou de conventions, dispositions ou décharges ou par leur insertion dans ces écrits postérieurement à leur rédaction, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces écrits avaient pour de recevoir ou de constater,
3) à celles qui auront fait usage des écrits faux,
4) à celles qui, sciemment, auront servi de témoins pour la reconnaissance, dans les cas prévus par les articles 373 et 374, d'écrits reconnus faux.
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