Article 394
Code des droits réels
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(Modifié successivement par la n°97-68 du 27 octobre 1997 et par la n°2001-35 du 17 avril 2001).
Toute personne qui requiert une inscription, une radiation, une ou une réduction d’inscription, doit présenter à la conservation de la propriété foncière, contre reçu, l’acte et ses justificatifs après l’accomplissement des procédures d’enregistrement à la recette des finances et le payement des droits d’inscription. (Paragraphe premier modifié par la n°2010-34 du 29 juin 2010)
(Paragraphes 2 et 3 sont abrogés par la n°2010-34 du 29 juin 2010)
En toute hypothèse, la formalité de l’inscription ne prend date qu’a la réception des documents par la conservation de la propriété foncière.
Sont exemptes des droits de la conservation de la propriété foncière, toutes les opérations d’inscription, radiation, ou réduction requises par l’Etat pour son propre compte sur les immeubles et droits réels qui lui appartiennent.
Toute personne qui requiert une inscription, une radiation, une ou une réduction d’inscription, doit présenter à la conservation de la propriété foncière, contre reçu, l’acte et ses justificatifs après l’accomplissement des procédures d’enregistrement à la recette des finances et le payement des droits d’inscription. (Paragraphe premier modifié par la n°2010-34 du 29 juin 2010)
(Paragraphes 2 et 3 sont abrogés par la n°2010-34 du 29 juin 2010)
En toute hypothèse, la formalité de l’inscription ne prend date qu’a la réception des documents par la conservation de la propriété foncière.
Sont exemptes des droits de la conservation de la propriété foncière, toutes les opérations d’inscription, radiation, ou réduction requises par l’Etat pour son propre compte sur les immeubles et droits réels qui lui appartiennent.
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