Article 48
Code du travail maritime
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AR
Il est interdit au marin de charger sur le navire des marchandises pour son propre compte, sauf autorisation de l'armateur ou son représentant. Le marin qui contrevient à cette disposition est responsable de tous dommages, amendes ou peines subis de ce chef par le navire, sans préjudice de droit pour le capitaine de faire jeter ces marchandises à la mer
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