Article 112
Code du travail maritime
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AR
(Modifié par la n° 95-96 du 3 juillet 1995). Les marins, ont droit, après douze mois de continu, à un congé payé annuel à la charge de l'armateur, d'un jour et demi ouvrable par mois de service. En vue de déterminer l'époque à laquelle le congé est dû :
a) le effectué en dehors du d'engagement maritime est compté dans le calcul de la période de continu. b) les interruptions de de courte durée qui ne sont pas imputables au fait ou à la faute de l'intéressé et ne dépassent pas un total de six semaines dans toutes période de douze mois ne doivent pas être considérées comme interrompant la continuité de la période de qui les précède ou qui les suit. c) la continuité du ne doit pas être considérée comme interrompue par un changement quelconque dans la gérance ou la propriété du navire ou des navires à bord desquels l'intéressé a servi,
a) le effectué en dehors du d'engagement maritime est compté dans le calcul de la période de continu. b) les interruptions de de courte durée qui ne sont pas imputables au fait ou à la faute de l'intéressé et ne dépassent pas un total de six semaines dans toutes période de douze mois ne doivent pas être considérées comme interrompant la continuité de la période de qui les précède ou qui les suit. c) la continuité du ne doit pas être considérée comme interrompue par un changement quelconque dans la gérance ou la propriété du navire ou des navires à bord desquels l'intéressé a servi,
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