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Les lois du travail, simplifiées

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Au sens du présent code, dont le champs d'application est limité aux engagements contractés pour servir à bord des navires tunisiens à posséder un registre d'équipage, on entend par :
1) Armateur : toute ou morale qui assure l'équipement ou l'exploitation d'un navire à des fins lucratives ou autres.
2) Marin : toute personne engagée pour le à bord d'un navire et inscrite au registre d'équipage, à l'exception des capitaines, des pilotes, des élèves des navires-écoles. Le personnel est placé sous l'autorité du capitaine, il se divise en trois catégories : personnel du pont, personnel des machines, personnel du général.
3) Capitaine : toute personne remplissant les conditions légales à laquelle est confié le commandement du navire, ou celle qui, pour des motifs légitimes, l'exercice, en fait, temporairement.
4) Autorité maritime : le chef du de la marine marchande ou le représentant de ce dans un port de la côte tunisienne, à l'étranger, l'autorité consulaire tunisienne.
5) Les expressions "à l'étranger" ou "port étranger" désignent tout endroit situé en dehors de la Tunisie.
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