Article 153
Code du travail maritime
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AR
La comparution en a lieu sur simple requête, même verbale, présentée à l'autorité maritime par la partie la plus diligente. L'autorité maritime convoque l'autre partie par voie administrative. La comparution en devant l'autorité maritime est obligatoire. le capitaine est tenu de donner au marin toutes facultés pour exercer ce recours.
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