Article 36
Code du travail maritime
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AR
Si le marin prouve à l'armateur ou à son représentant, soit qu'il a la possibilité d'obtenir le commandement d'un navire ou un emploi d'officier ou d'officier-mécanicien ou tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe, soit que , par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt capital, il peut demander son congédiement à condition qu'il assure, sans frais nouveaux pour l'armateur, son remplacement par une personne compétente, agréée par l'armateur ou son représentant. Dans ce cas, le marin a droit aux salaires correspondants à la durée de son service.
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