Article 109
Code du travail maritime
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AR
L'armateur doit fournir, à chaque membre de l'équipage le 1er mai de chaque année, deux vêtements de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du modèle couramment admis dans la profession. Les frais occasionnés par ces fournitures sont supportés, moitié par l'armateur, moitié par le marin. L'armateur en fait l'avance et se fait rembourser, pour la partie incombant au marin, au moyen de retenues sur le de celui-ci, échelonnées sur 4 mois au moins. Il n'est en rien dérogé aux dispositions plus favorables aux marins résultant, soit des règlements, soit de la convention collective, soit des usages.
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