Article 87
Code du travail maritime
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AR
Les dispositions légales en vigueur, relatives à l'incessibilité et l'insaisissabilité des salaires des ouvriers et des employés, sont applicables aux marins. Les officiers et les capitaines sont assimilés aux employés pour l'application de ces dispositions. Les rémunérations du capitaine, autres que sa solde fixe, peuvent, cependant, être retenues en totalité pour sommes par lui dues à l'armateur en qualité de de celui-ci.
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