Article 100
Code du travail maritime
Disponible en
FR
AR
La nourriture fournie aux marins doit être saine, en quantité suffisante, de bonne qualité et d'une nature appropriée au voyage entrepris. La nourriture ainsi que la composition de menus servis à l'équipage peuvent, à tout moment, être contrôlées par l'autorité maritime. La composition de la ration journalière contrôlées est fixée par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat chargé de la marine marchande et du secrétaire d'Etat à la santé publique. Copie de cet arrêté est affichée d'une façon permanente dans les postes d'équipage. Le personnel du pont, celui des machines et celui du général désignent, chacun à tour de rôle, un de leurs membres, pour vérifier, à chaque distribution, les quantités et, s'il y a lieu la qualité des aliments distribués.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: