Article 85
Code du travail maritime
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AR
Toute délégation de consentie au moment de l'enrôlement peut être révoquée par le marin au cours du voyage. La révocation est notifiée par écrit au capitaine, qui la consigne au registre d'équipage et en donne connaissance à son armateur par la voie la plus rapide. Elle prend effet dès sa réception par l'armateur.
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