Article 51
Code du travail maritime
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AR
Le marin est tenu d'accomplir, en dehors de ces heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage, de ses ustensiles de plat sans que ce travail puisse donner lieu à une rémunération supplémentaire. Toutefois, au port, l'entretien des aménagements se fait pendant les heures normales de service.
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