Article 93
Code du travail maritime
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(Modifié par la n° 95-59 du 3 juillet 1995). - L'armateur doit assister tout marin tombé malade ou blessé pendant la durée du d'engagement. L'assistance comprend :
a) Le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques de qualité et de quantité suffisantes. b) La nourriture, le logement et le transport nécessité par les soins. Cette obligation cesse soit au moment de la guérison du marin ou la constatation du caractère permanent de sa maladie ou de sa blessure, soit au moment de sa prise en charge par un organisme de sécurité sociale.
a) Le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques de qualité et de quantité suffisantes. b) La nourriture, le logement et le transport nécessité par les soins. Cette obligation cesse soit au moment de la guérison du marin ou la constatation du caractère permanent de sa maladie ou de sa blessure, soit au moment de sa prise en charge par un organisme de sécurité sociale.
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