Article 7
Code du travail maritime
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AR
(Modifié par la n° 95-56 du 3 juillet 1995). Le livret professionnel des gens de mer reproduit le numéro du registre matricule du port d'immatriculation. Il porte le signalement du titulaire avec sa photographie, l'indication de ses nom et prénom, la date et le lieu de naissance, sa nationalité, le lieu de son domicile, la qualité en laquelle il est engagé, ainsi que sa et son empreinte digitable. Il mentionne également le nom et le port d'armement du navire, la date et le lieu de tout engagement, la date et le lieu de tout licenciement et le cas échéant le payement des frais de rapatriement avec indication du port de rapatriement, le tout attesté par le visa de l'autorité maritime. Le livret contient, en outre, les dispositions principales du présent code. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la forme, le modèle et la durée de validité du livret professionnel des gens de mer ainsi que la teneur et la formule de la déclaration d'identité prévue à l'article 6 ci-dessus.
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