Article 83
Code du travail maritime
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AR
Les acomptes versés au cours du voyage sont mentionnés au livret du marin, et au registre d'équipage sous la du marin, ou, à défaut, de deux témoins choisis par lui parmi les membres de l'équipage. Les acomptes ne peuvent dépasser les 3/4 des salaires gagnés par le marin au moment où l'acompte est demandé, sous déduction des avances et délégations. Le capitaine est de l'opportunité de satisfaire en tout ou en partie à la demande d'acompte.
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