Article 52
Code du travail maritime
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AR
A bord des navires autres que ceux armés à la pêche, la durée du travail effectif des marins ne peut excéder, quelle que soit la catégorie du personnel à laquelle ils appartiennent, soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, soit une durée d'une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine. Toute heure de travail, effectuée en dépassement des limites journalières prévues au paragraphe précédent, sera considéré comme heure supplémentaire pour laquelle l'intéressé aura droit à une majoration de salaire. Un repos complet cumulable, d'une journée par six jours de travail, doit être accordé au marin embarqué sur les navires autres que ceux armés à la pêche. Une journée de repos s'étend de vingt-quatre heures de repos consécutives comptées à partir de l'heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier. Tout travail effectué le jour de repos en suspend l'effet, que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n'excède pas deux heures.
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