Article 142
Code du travail maritime
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AR
Le capitaine doit se conduire envers le marin en bon père de famille, exercer sur lui sa surveillance, avertir ses parents ou ses représentants légaux des fautes graves qu'il pourrait commettre. Il n'emploie le marin qu'aux travaux et services en avec ses capacités physiques et qui se rattachent à l'exercice de sa profession, il lui enseigne ou lui fait enseigner progressivement la pratique de son métier.
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