Article 79
Code du travail maritime
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Si la des salaires a lieu dans un port tunisien, le paiement est effectué au tard dans les quarante-huit heures entre les mains du marin, ou dans le cas de l'article 70 ci-dessus, entre les mains de ses ayants droit, et sous le contrôle de l'autorité maritime. Dans le cas de l'article 72 ci-dessus, la a lieu conformément aux dispositions de l'article 60 ci-dessus. Si, dans le cas du dernier alinéa de l'article 78 ci-dessus, la a lieu à l'étranger, le paiement s'effectue au débarquement et sous le visa de l'autorité maritime. Toutefois, en cas de rapatriement du marin, le paiement ne peut être qu'au retour du marin à son lieu de rapatriement, entre ses mains ou à ses ayants droit. Il peut, soit être accordé un acompte, soit être procédé au paiement de l'intégralité des salaires au moment du débarquement sur prescription de l'autorité maritime s'il y a lieu, en cas de retard de paiement imputable à l'armateur, le marin peut réclamer des -intérêts. Le paiement des salaires et parts doit être mentionné au registre d'équipage et sur le livret du marin sous la de celui-ci, s'il ne peut ni ne sait signer, sous la de deux témoins choisis par lui. Il doit être accompagné d'un bulletin de paye, établi dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les parts des profits et de fret sont payées conformément aux conventions des parties ou aux usages.
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