Article 113
Code du travail maritime
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AR
Lorsqu'un congé annuel est dû, il est octroyé d'un commun accord à la première occasion, compte tenu des nécessités de service. Ce congé ne peut être refusé par l'armateur au marin après douze mois d'embarquement. Nul ne peut être obligé, sans son consentement, à prendre le congé annuel qui est dû en un port autre que le port du territoire où il a été engagé ou du territoire où il réside.
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