Article 65
Code du travail maritime
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AR
En cas de prise ou de capture, ainsi qu'en cas de déclaration d'innavigabilité non imputable au fait ou à la faute de l'armateur, le marin payé au mois ou au voyage a droit à ses salaires à concurrence de la durée de ses services, le marin payé au ou au fret reçoit, conformément aux termes de son contrat, sa part sur le ou le fret acquis au navire.
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