Article 33
Code du travail maritime
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AR
(Modifié par la n° 95-59 du 3 juillet 1995). Le d'engagement à durée indéterminée, prend fin par la dénonciation du par l'une ou l'autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis convenu à cet effet, et qui doit être au minimum de vingt quatre heures soit observé. La rupture irrégulière du donne lieu au payement d'une indemnité évaluée suivant les usages du port, la nature des services engagées, et en tenant compte de toutes circonstances pouvant justifier l'existence d'un préjudice et en déterminer l'étendue.
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