Article 41
Code du travail maritime
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Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le duquel il s'est engagé, au jour fixé par le et l'heure qui lui sera indiqué par l'armateur, son représentant ou le capitaine. Il ne peut s'absenter du bord sans autorisation. Il est tenu, tant au port qu'en mer, à bord comme à terre, d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le navire et la cargaison.
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