Article 94
Code du travail maritime
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AR
Le marin est laissé à terre quand le médecin du bord ou tout autre médecin désigné par l'autorité maritime en reconnaît la nécessité. Il est hospitalisé si son état le requiert. Si le débarquement prévu à l'alinéa précédent a été effectué dans un port étranger, l'autorité maritime peut exiger le dépôt, par le capitaine à telle caisse qui lui est assignée, et sous réserve de régularisation ultérieure, de la somme présumée nécessaire au traitement du marin et à son rapatriement.
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