Article 137
Code du travail maritime
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Il est institué une consultative des conventions collectives de travail maritime, chargée d'émettre un avis motivé dans les cas prévus aux articles 133, 134, 135 et 136 du présent code (1). Cette peut examiner les conventions collectives dans leurs incidences sur les prix, la production et le coût de la vie. Elle peut, en outre, être consultée par le secrétaire d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux affaires sociales sur toute autre question relative à la conclusion ou à l'application des conventions collectives. Elle peut demander aux administrations intéressées toutes enquêtes et communications de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment en ce qui concerne la situation économique de la branche ou des branches d'activités intéressées.
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