Article 45
Code du travail maritime
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AR
Le marin, embarqué sur un navire de commerce d'une jauge brute supérieure à 250 tonneaux, n’est pas tenu d'accomplir un autre que celui pour lequel il s'est engagé, hormis les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarqués ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge.
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