Article 97
Code du travail maritime
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AR
Les dispositions des articles 91 à 96 du présent code ne sont pas applicables au personnel embarqué sur les bâteaux de plaisance d'un tonnage brut inférieur à dix tonneaux ou sur les barques armées à la navigation côtière au-dessous de cinq tonneaux. Dans ce cas, les armateurs sont seulement tenus, à l'égard des marins qu'ils engagent, aux obligations fixées par la législation relative à la des employeurs en matière d'accidents du travail.
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