Article 115
Code du travail maritime
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AR
Tout marin, qui prend un congé en vertu de l'article 112 cidessus, doit recevoir pour toute la durée dudit congé sa rémunération habituelle. La rémunération habituelle, payable conformément au paragraphe précédent, qui doit comprendre une indemnité appropriée de nourriture, est calculée selon le mode prescrit par la législation en vigueur ou fixée par convention collective.
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