Article 132
Code du travail maritime
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AR
La convention collective de travail maritime doit être conclue entre les organisations syndicales professionnelles d'armateurs et de marins les plus représentatives. Les dispositions s'imposent à tous les armateurs et à tous les marins à compter du jour où elles reçoivent, à la requête de la partie la plus diligente, l'agrément du secrétaire d'Etat chargé de la marine marchande. Celui-ci statue, par un arrêté d'agrément, ou par un refus motivé d'agrément, sans pouvoir modifier le texte de la convention qui lui est soumise. L'agrément ne peut être refusé qu'après avis motivé de la consultative de conventions collectives. Si la convention n'est pas agréée, elle ne peut avoir d’effet même entre les parties contractantes.
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